Extrait de http://www.heraldica.org

 

Buying Titles of Nobility in France

First published Feb. 6, 2001.

 

« Transmissibilité du titre par acquisition d'une terre titrée

Cettre transmissibilité est impossible car depuis 1789 nulle disposition législative ne connaît de terres nobles et la possession d'une terre anciennement titrée ne confère aucun droit nobiliaire à celui qui la détient (Nîmes, 21 décembre 1874, D. 1877 2.126) compte tenu de l'abolition du régime féodal par les décrets des 4, 6, 7, 8, 11 août et 3 novembre 1789. Dans un Avis du 2 juillet 1866 (Reg. II, p. 341) le Conseil du Sceau des Titres avait d'ailleurs rappelé que, dans l'Ancienne France, la translation du titre en pareil cas n'était possible qu'au moyen de nouvelles lettres de confirmation.

Acquisition du titre par cession

Les règles de transmission des titres nobiliaires sont immuablement fixées tant par les lois et règlements que par les lettres patentes en vertu desquelles ils ont été créés. Ces dispositions qui sont d'ordre public s'opposent à ce qu'un titre de noblesse puisse faire l'objet d'un transfert de propriété (lettre du garde des sceaux au ministre des affaires étrangères du 9 novembre 1937 et au procureur de la République de la Seine du 15 juillet 1932).
Le 13 février 1865 le Conseil du Sceau des Titres avait d'ailleurs émis sur cette question un Avis ainsi libellé: "Attendu que depuis 1789 nulle disposition législative ne connaît de terres nobles et ne confère à aucun particulier le droit de disposer à son gré d'un titre dont la transmission ne peut être réglée que par la puissance souveraine" (Reg. II, p. 240 et 241).

 

The Jurisprudence

I present here two court precedents which make clear the foundation for this legal doctrine.

 

Nîmes, 21 décembre 1874 (Source: Dalloz 1877 2.126)

 

This case concerns the family Vincens de Causans, originally from the Comtat-Venaissin, and known since Giraud Vincens, lord of Brantes, who married Isabeau de Caromb, heiress of Causans. Their descendant Claude was made marquis de Causans in the principality of Orange by William of Nassau on 28 Aug 1667. (The principality of Orange was a foreign enclave in France until 1731). His descendant Jacques de Vincens de Mauléon, marquis de Causans (1751-1824) was an army officer, deputy of the nobility of Orange to the Estates General. He emigrated in 1791 and his estates were confiscated. When he returned after 1800, he tried to reconstitute his estates that had been divided among various family members in his absence. Under the Restoration he was given the rank of lieutenant-general, and he was elected representative to the House of Deputies for the Vaucluse from 1815 to his death. He had three sons:

1.        Louis-Philippe-Joseph, styled "comte" while his father was alive, whose sons were Adhémar and Ernest;

2.        Paul-François-Joseph, styled "vicomte";

3.        Antoine (a cleric, d. 1825).

 

Paul (1790-1873) made a better marriage than his elder brother by marrying Sophie Renoyer in 1813, the daughter of the mayor of Pont-Saint-Esprit. Paul's career was also rather more successful, since he was conseiller général du Vaucluse and was created peer with the rank of baron (5 Nov 1827; letters patent 15 Apr 1829). He had two sons, Armand (1818-1902) and Maxime (1820-1902), both with male issue. The family is still abundantly represented.

 

Because Jacques' younger son Paul seemed better poised to sustain the family rank, Jacques decided to sell to him (on 8 Apr 1819) the remnants of the marquisate of Causans that he had been able to cobble back together since his return. Paul, who had continued to call himself "vicomte" throughout his life, took up the style of "marquis de Causans" in the last years of his life. He died in 1873, and was styled "marquis de Causans" on his death certificate (as his wife had been styled "marquise de Causans" on her death certificate in 1869). His eldest son Armand (and, it seems, his younger son Maxime) took up the style of marquis as well.

 

The children of Jacques's eldest son Louis-Philippe sued their first cousins in 1874 to prevent them from using the style of marquis. The children of Paul gave two arguments in their defense:

1.        the contract of 1819 passed to Paul the lands formerly composing the marquisate of Causans, hence the title was his;

2.        the title, created by the prince of Orange in 1667, was not subject to French law but to the law of the Holy Roman Empire, in which all descendants of the grantee are equally allowed to bear the title.

 

The case came before the court of Orange. The court ruled on 21 May 1874 with the plaintiffs, rejecting both arguments. The case was appealed, and the Appeals court in Nîmes upheld on 21 Dec 1874. We are interested in the reasoning of the court concerning the defendants' first argument, that possession of the land entitles to possession of the title and rank. In the court's words:

 

"Les titres de noblesse, du moment où ils sont reconnus par la loi, constituent une propriété évidemment placée sous la sauvegarde des tribunaux ordinaires; en l'absence de dispositions législatives réglant leur transmission, il faut tout d'abord rechercher ce qui existait anciennement pour apprécier ensuite ce qui peut être compatible avec nos institutions modernes. Il n'est pas douteux qu'à l'origine les titres ne fussent attachés aux fiefs, c'est-à-dire à la terre; le possesseur seul avait le droit de le porter; s'il vendait le fief, il abdiquait le titre, qui passait avec le sol sur la tête de l'acquéreur, pourvu qu'il réunit les conditions requises par l'ordonnance de Blois de 1579; le titre une fois consolidé dans une famille, s'y transmettait ensuite par suite de l'indivisibilité du fief de mâle en mâle et par ordre de primogéniture; un seul dans la famille prenait le titre et le nom de la seigneurie; tous les autres membres n'avaient absolument rien à y prétendre; les puînés ne pouvaient se parer que du titre de chevalier ou d'écuyer; telles sont les règles acceptées par tous les auteurs, et résumées dans le récent ouvrage du comte de Sémainville (p. 716). La législation intermédiaire, en supprimant d'abord la féodalité (Décr. 11 août 1789) et ensuite la noblesse (L. 17 juin 1790) a fait disparaître les distinctions qui existaient entre les propriétés. Toutes sont devenues "franches et égales" comme les personnes elles-mêmes. C'est après vingt ans seulement que la noblesse a reparu à la suite des décrets de 1808 et 1809, instituant des "titres impériaux" ayuant des majorats comme base et l'ordre de primogéniture comme moyen de transmission; mais l'ancienne noblesse, étrangère à ces actes, n'a été rétablie que par l'art. 71 de la charte de 1814, "qui relève les anciens titres et conserve les nouveaux" en les plaçant tous sur la même ligne, en ce sens "qu'ils ne confèrent que des rangs et des honneurs sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société". C'est sur ces données nouvelles qu'il faut édifier les règles destinées à régir la transmission des titres nobiliaires.
Tout d'abord, la possession d'une terre anciennement titrée ne saurait conférer aucun droit nobiliaire à celui qui s'en trouve nanti; la féodalité, avec les privilèges et les abus qui formaient son cortège, a disparu sans retour depuis 1789; toutes les lois de l'époque l'ont proclamé, et spécialement le code rural de 1791, qui rappelle que "nulle terre n'a sur une autre une supériorité ou une suprématie quelconque". Un fief serait aujourd'hui une véritable anomalie; au surplus, comme très-peu existaient dans leur intégralité, on serait amené ou à prodiguer le titre en le conférant à tous ceux qui possèdent une fraction de la terre, ou à l'anéantir à peu près complètement s'il n'était conféré qu'à l'heureux possesseur de l'entier fief. Il faudrait sans doute aussi raviver l'ordonnance de Blois et demander des parchemins aux propriétaires actuels. Toutes ces impossibilités prouvent surabondamment que ce mode d'acquérir un titre a cessé d'exister; il est comme la noblesse utérine, incompatible avec notre droit public moderne. La transmission de mâle en mâle, et par ordre de primogéniture, ne se heurte contre aucune impossibilité de cette nature. Elle était sous l'ancien régime la règle générale et applicable même aux titres silencieux sur ce point. Les anoblissements héréditaires effectués de nos jours depuis le rétablissement de la noblesse portent invariablement cette clause. Elle régissait la noblesse à majorats de l'Empire comme la pairie héréditaire de la Restauration (Ordonn. 25 août 1817). Elle a depuis trouvé place dans toutes les lettres patentes émanées de nos différents souverains. Ce procédé est en parfaite harmonie avec la charte de 1814. L'abolition du droit d'aînesse ne saurait réagir sur cette matière spéciale où tout est exceptionnel et en dehors des règles de l'égalité absolue; le souverain qui a le droit de faire des nobles, a certainement aussi celui de régler la transmission des titres qu'il crée, lorsque aucune borne ne circonscrit sa prérogative. Ce mode de succession est évidemment le seul qui cadre avec nos institutions nouvelles. Il a été suivi et approuvé par l'Empire comme par la Restauration. Il est enfin conforme aux usages et aux traditions de tous les régimes."

 

The main point for our purposes here is the statement by the court that title and land became separated after 1789, that acquisition of the land after 1789 confers no right to the title that was hitherto attached; that transmission of titles after 1789 occurs only among blood relatives.

 

 

It is therefore impossible for anyone to acquire a title of nobility by purchase or donation or any means other than inheritance in male line by primogeniture.

 

François Velde

Last modified: Oct 12, 2001